Location d'espace commercial Kalamata - Immobilier d'élite

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Location d'espace commercial Kalamata

Voir les espaces commerciaux à louer à Kalamata et dans toute la Messinia. <Locaux commerciaux pour bureau, magasin, entrepôt, hall, hôtel, hébergement à louer.

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENCE IMMOBILIÈRE

Ισόγειο και 2 όροφοι

Classe énergétique: Z

Code interne : 2...

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENCE IMMOBILIÈRE

Près de la place du 23 mars

Classe énergétique: D

Code interne : 2294

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENCE IMMOBILIÈRE

Triodos Messinia

Classe énergétique: Z

Code interne : 2129

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENCE IMMOBILIÈRE

Boutique Aristomenes

Classe énergétique: E

Code interne : 2332

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENCE IMMOBILIÈRE

Boutique - Bureau

Classe énergétique: D

Code interne : 2310

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENCE IMMOBILIÈRE

Messini près du centre

Classe énergétique: G

Code interne : 2297

FAQ

Questions fréquemment posées sur les locaux commerciaux - Immobilier d'entreprise

Aujourd'hui, les baux commerciaux sont régis par les dispositions de la loi 34/1995, modifiée par les lois 34/1995 et 34/1995. 2749/1999, ν. 4242/2014, ν. 4257/2014, ν. 4264/2014, ν. 4335/2015 et n. 4373/2016. Suite au nouveau régime législatif, les baux commerciaux sont désormais divisés en "anciens" (avant le 28.2.2014) et "nouveaux" (après le 28.2.2014).

L'immobilier commercial est un bien utilisé exclusivement à des fins professionnelles ou pour fournir un espace de travail plutôt qu'un espace de vie, ce qui constituerait plutôt un bien immobilier résidentiel. Le plus souvent, les biens immobiliers commerciaux sont loués à des locataires qui y exercent des activités rémunératrices. Cette vaste catégorie de biens peut aller de la simple devanture d'un magasin à un immense centre commercial.
Leur durée est en principe librement déterminée par les parties. Si une durée supérieure à trois ans est convenue, c'est la durée la plus longue qui s'applique et les deux parties sont liées par elle. Toutefois, si une durée inférieure à trois ans est convenue, ou si aucune durée spécifique n'est convenue (dans le cas d'un bail à durée indéterminée), la durée minimale de trois ans, qui est contraignante pour les deux parties, s'applique.

(a) Le bailleur a l'obligation de livrer au preneur le bien loué adapté à l'usage convenu et de le maintenir en état pendant toute la durée du bail.

(b) Le bailleur supporte la charge de la location (dépenses nécessaires et coûts des dommages physiques)

(c) Le bailleur a le droit de fixer un certain montant à titre de garantie. La garantie est restituée au preneur à la fin du bail.

(d) Le bailleur a le droit de déterminer par trimestre le bon usage du bail conformément aux dispositions du bail, en personne, par l'intermédiaire d'un mandataire ou par un expert ou un géomètre.

(a) Le preneur est tenu de paiement du loyer de la manière et au moment indiqués dans le contrat de location.

(b) Le locataire doit utiliser les locaux loués uniquement pour l'usage et la finalité convenus. Son utilisation en tant que toit commercial interdit son utilisation en tant que résidence principale.

(c) Le locataire est tenu de ne pas causer de dommages causés par sa propre faute et qui ne peuvent être considérés comme des dommages physiques. En cas de dommages causés par sa propre faute, il doit rembourser les frais lui-même, tandis qu'il a le droit d'être remboursé par le bailleur pour les frais nécessaires qu'il a payés.

(d) Les charges ordinaires et toute autre dette pécuniaire liée à la location et due par le locataire en vertu du contrat sont payées par le locataire. Tout retard dans leur paiement a pour effet de retarder le paiement du loyer.

Le montant du loyer est librement modulable. Tout accord sur le montant du loyer et son augmentation ou sa diminution ultérieure est juridiquement valable et contraignant pour les deux parties.

Le droit de timbre sur les baux commerciaux est de 3,6% !

NOUVELLES EMBAUCHES (APRÈS LE 28-2-2014) :

Un bail à durée déterminée prend fin automatiquement à l'expiration de cette période, tandis qu'un préavis de résiliation valable est nécessaire pour un bail à durée indéterminée.

Il y a tacite reconduction pour une durée indéterminée lorsque, après l'expiration de la période convenue, le preneur continue à payer le loyer et que le bailleur ne s'y oppose pas.

Si une durée supérieure à trois ans est convenue, c'est la durée la plus longue qui s'applique. Toutefois, si une durée inférieure à trois ans est convenue, ou si aucune durée spécifique n'est convenue (dans le cas d'un bail à durée indéterminée), c'est la durée minimale de trois ans, qui lie les deux parties, qui s'applique.

Le preneur n'a pas la possibilité de résilier le bail pour cause de remords sur la base de l'article 43 du décret 34/1995, puisque cette disposition ne s'applique plus aux nouveaux baux.


BAUX ANCIENS (AVANT LE 28-2-2014) : La durée minimale de 12 ans est toujours prévue, mais sans la prolongation automatique de 4 ans prévue après l'expiration de 9 mois après l'expiration de la période de 12 ans. L'abrogation ne s'applique pas aux baux dont les 9 mois ont déjà expiré avant le 28/2/2014 et qui ont donc été automatiquement prolongés à 4 ans.

La garantie sur les baux professionnels et commerciaux est le montant que le locataire verse habituellement au bailleur au début du bail. Il correspond généralement à un certain nombre de loyers et est parfois directement indexé sur le loyer pendant toute la durée du bail.

Son paiement, son montant ou tout ajustement n'est pas formalisé dans la loi mais exprime la libre volonté des parties.

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